Créé par la loi du 25 juin 1999, le Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR) est chargé de protéger et d’indemniser les clients en cas de défaillance de leur établissement de crédit.
Depuis un arrêté du 18 février 2019 (1) relatif à la mise en œuvre de la garantie des dépôts pour les sociétés d’affacturage, le Solde Net Global (2) de vos comptes ouverts dans nos livres est couvert, dans la limite d’un plafond, par le FGDR. Pour le produit Cash In Time, ce Solde Net Global correspond à la valeur nominale de la créance cédée diminuée des frais que vous avez payés.
Pour plus de clarté, une mention d’éligibilité à la garantie des dépôts, opérée par le FGDR, figurera prochainement sur les relevés d’opérations de vos comptes couverts par cette garantie.
Le FGDR sera donc chargé de vous indemniser si notre établissement était déclaré en faillite et si le Solde Net Global créditeur de vos comptes était devenu indisponible. Par ce mécanisme, vous avez l’assurance que vos comptes d’affacturage sont protégés.
(1) L’Arrêté du 18 février 2019 est venu modifier l'arrêté du 27 octobre 2015 relatif à la mise en œuvre de la garantie des dépôts par le FGDR, au plafond d’indemnisation et aux modalités d’application de l’article L 312-4-1 et du 13° de l’article 312-16 du Code monétaire et financier, pour prendre en compte les spécificités des contrats d’affacturage.
(2) Le solde net global des opérations d’affacturage correspond à la compensation du solde du compte courant avec le montant de l’encours des créances cédées, du montant du compte de garantie et des éventuelles réserves constituées.
Afin de vous délivrer une information complète (3), vous trouverez ci-jointe une notice reprenant les informations de base relatives à la protection des dépôts avec notamment le plafond de garantie.
Télécharger la plaquette explicative ici
Pour plus d’information sur la garantie des dépôts, consultez le site du FGDR
Nos équipes commerciales et clientèles sont à votre disposition pour toute information complémentaire relative à cet arrêté.
(3) Conformément aux dispositions des articles 3 et 4 de l’arrêté du 27 octobre 2015 relatif à l’information des déposants, telles que modifiées par l’arrêté du 18 février 2019.